REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

USAGE D'UN BIEN SOCIAL
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ABUS DE BIENS SOCIAUX PRESTATIONS ET FACTURATIONS ] ABUS DE BIENS SOCIAUX QUALIFICATION ] ABUS DE BIENS SOCIAUX INDICES ] ABUS DE BIENS SOCIAUX PRESCRIPTION ] CAUTIONNEMENT JUDICIAIRE ] [ USAGE D'UN BIEN SOCIAL ] CORRUPTION ET TRAFIC D'INFLUENCE ] CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE ] ABUS DE BIENS SOCIAUX ET CORRUPTION ] ABS ET PARTICIPATION PERSONNELLE ] RECEL D'ABUS DE BIENS SOCIAUX ] ABS ET EXTENSION DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE ]

Cass. Crim. 15 septembre 1999.

Pourvoi N° 98-84.914. Arrêt N° 5184.

 

Statuant sur le pourvoi formé par : - de Cxxxx Eudes,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 4 mai 1998, qui, pour abus de biens sociaux et abus de confiance, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et à 5 ans d'interdiction des droits visés à l'article 131-26, 3° et 4°, du Code pénal et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 437, 437-3°, 460, 463, 464 de la loi du 24 juillet 1966, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

'en ce que l'arrêt a déclaré Eudes de Cxxxx coupable d'abus de biens sociaux et, en répression, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé l'interdiction des droits civils, civiques et de famille visés à l'article 131-26 du Code pénal pour une durée de 5 ans ;

'aux motifs que les investigations ont fait découvrir que la société Cxxxx avait supporté de décembre 1992 à février 1993 des facturations mensuelles pour la location d'un véhicule Mercedes 500 E utilisé exclusivement par le prévenu qui, en même temps, se faisait rembourser des indemnités kilométriques et des factures d'entretien sur la même période ; que, sur l'intervention du commissaire aux comptes, il a remboursé en décembre 1993 les loyers et factures d'entretien ; qu'Eudes de Cxxxx a reconnu que la location du véhicule Mercedes venait en remplacement de son véhicule Audi dont il était personnellement propriétaire et qui était affecté d'un vice de fonctionnement et qu'auparavant, l'usage de son véhicule Audi pour les besoins de la société lui ouvrait droit au versement d'indemnités kilométriques ; qu'il a ainsi fait usage des fonds de la société sans contrepartie, dans un but contraire à celle-ci et pour satisfaire un intérêt personnel ;

'alors que le délit d'abus de biens sociaux n'est constitué à l'encontre du dirigeant qui a fait usage d'un bien social, contrairement aux intérêts de la société et dans un intérêt personnel, qu'autant que celui-ci a agi de mauvaise foi, c'est-à-dire qu'il a eu conscience du caractère abusif de l'acte qui lui est reproché et de l'avantage qu'il devait en retirer ; que le demandeur faisait valoir dans ses conclusions qu'en raison de l'immobilisation de son véhicule personnel Audi, il avait fait prendre en charge pendant 3 mois la location d'un véhicule Mercedes 500 par la société qui avait continué à lui rembourser les frais kilométriques, que le commissaire aux comptes l'ayant informé de l'incompatibilité entre remboursement de frais kilométriques et usage d'une voiture de location, le dirigeant avait acquis sur ces deniers et à titre personnel ledit véhicule ; que, par ailleurs, c'est à la suite d'une erreur du garage qui transmettait directement au siège la totalité des factures mensuelles de location de Mercedes, que les trois factures de réparation, des mois de juillet et août 1993 d'un montant de 6 272,83 francs, concernant la Mercedes qu'il avait acquise, étaient passées en comptabilité et qu'informé de cette erreur, il les avait immédiatement remboursées ; que, dès lors, l'intention de se faire payer à tort des frais auquel il n'avait pas droit n'était pas constituée ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à affirmer que le prévenu avait agi pour satisfaire un intérêt personnel sans répondre à cette argumentation péremptoire, a entaché sa décision d'un défaut de motifs et a violé les dispositions susvisées' ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 437, 437-3°, 460, 463, 464 de la loi du 24 juillet 1966, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

'en ce que l'arrêt a déclaré Eudes de Cxxxx coupable d'abus de biens sociaux et, en répression, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé l'interdiction des droits civils, civiques et de famille visés à l'article 131-26 du Code pénal pour une durée de 5 ans ;

'aux motifs qu'il résulte des éléments du dossier que, fin 1993 et courant janvier 1994, le prévenu a engagé des pourparlers avec M. Bxxxx afin que Fxxxx prenne une participation majoritaire dans chacune des sociétés Mxxxx et Axxxx, dans lesquelles M. Bxxxx était, pour la première, actionnaire majoritaire et, pour la seconde, directeur ; que la cession des actions de la SA Mxxxx et de la société Axxxx s'est opérée début 1994 pour un montant de 2 080 000 francs, mais qu'en réalité le prix de cession de ces actions avait été arrêté à 1 780 000 francs ; que, sur la somme de 300 000 francs, 70 000 francs ont servi à couvrir les frais de la transaction et l'impôt sur les plus-values et 230 000 francs ont été remis par M. Bxxxx à l'abbé Dxxxx, à la demande du prévenu, qui reconnaît avoir bénéficié de l'argent correspondant à la majoration du prix des actions ; qu'il est ainsi établi que le prévenu a lui-même sciemment majoré le prix des actions des sociétés Mxxxx et Axxxx faisant ainsi un usage des fonds de Fxxxx contraire à l'intérêt social, afin de pouvoir bénéficier, à titre personnel, de la plus grande partie de cette majoration ;

'alors que le délit d'abus de bien social n'est constitué à l'encontre du dirigeant qu'autant que celui-ci a fait usage d'un bien social, contrairement aux intérêts de la société ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations mêmes de l'arrêt que le conseil d'administration avait donné son accord pour faire l'achat des actions au prix de 2 080 000 francs et qu'il n'est pas contesté que cette acquisition avait contribué au développement du groupe ; qu'à cet égard, dans sa lettre du 25 juillet 1996, le commissaire aux comptes avait reconnu qu'aucun préjudice n'avait été subi par la société ; qu'en se bornant à affirmer que le prévenu avait fait un usage des fonds de Fxxxx contraire à l'intérêt social, sans relever aucune circonstance de nature à caractériser que le prix d'achat des actions prétendument surévaluées étaient sans contrepartie pour la société Fxxxx, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des dispositions susvisées' ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

'en ce que l'arrêt a déclaré Eudes de Cxxxx coupable d'abus de biens sociaux et, en répression, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé l'interdiction des droits civils, civiques et de famille visés à l'article 131-26 du Code pénal pour une durée de 5 ans ;

'aux motifs que, le 1er mars 1995, le CCxxxx a consenti à Fxxxx un prêt de 3 millions de francs pour assurer la fabrication du carénage avant de la motrice du TGV, dont la fabrication et la livraison avaient été confiées par Alxxxx à Fxxxx ; qu'en garantie de ce prêt, la SA Sxxxx a nanti au profit du CCxxxx un compte à terme de 3 millions de francs ; que, pour obtenir la garantie de la SA Sxxxx, au profit du CCxxxx, le prévenu a nanti au profit de la SA Sxxxx le moule servant à fabriquer le carénage de la motrice du TGV ; que l'enquête a démontré qu'à la date à laquelle le prêt a été consenti par le CCxxxx, la construction du moule était terminée de telle sorte que ce prêt n'a été obtenu que pour permettre à Fxxxx de bénéficier d'une trésorerie complémentaire ; que l'enquête a également démontré qu'aux termes des conventions conclues avec Alxxxx, la Fxxxx n'en était pas propriétaire ; qu'ainsi, il est établi que le prévenu a disposé au profit d'un tiers du moule de carénage de la motrice du TGV que la Fxxxx détenait à titre précaire, alors qu'au terme des pièces contractuelles, cette pièce restait la propriété exclusive de la société Alxxxx et qu'elle était laissée à disposition de la Fxxxx, à charge de l'utiliser pour les besoins de l'exécution du contrat, puis de la rendre à Alxxxx, ce qui interdisait tout acte de disposition ; qu'ainsi, le délit d'abus de confiance est caractérisé ;

'alors que le demandeur faisait valoir dans ses conclusions qu'en vertu du contrat initial conclu entre Fxxxx et Alxxxx, Fxxxx se réservait la propriété du moule jusqu'au parfait paiement des biens produits pour Alxxxx, cette dernière pouvant se prévaloir du transfert de propriété du moule à son profit en cas de manquement ou de retard fautif de Fxxxx dans la livraison du matériel, mais nullement en cas de retard ou de manquement résultant d'une inexécution par Alxxxx ; qu'en l'espèce, il est constant que la société Alxxxx a exigé, en cours de contrat, que Fxxxx modifie le moule initial ; qu'Alxxxx a refusé de financer cette modification, exigée par elle, et qu'en l'absence de manquement à la charge de Fxxxx, la propriété du moule litigieux n'a pas été transférée à Alxxxx ; que, dès lors, la Fxxxx avait la faculté de nantir le moule afin d'obtenir le prêt destiné à financer les modifications exigées par Alxxxx ; que la Cour, qui s'est bornée à affirmer qu'il était établi que le moule nanti était la propriété de la société Alxxxx sans analyser ni la clause de réserve de propriété ni la clause 163 ainsi que l'y invitait expressément le prévenu, a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a violé les dispositions susvisées' ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN et de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; M. GOMEZ président.

 

 

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