Responsabilité des dirigeants d'une association Il est généralement admis que les dirigeants d'une association soient les mandataires du groupement : Ils accomplissent des actes juridiques pour le nom et le compte de l'association. Les principes généraux du droit s'appliquant aux mandats se trouvent dans le Code Civil aux articles 1984 à 2010. Leur examen permet de comprendre les obligations des dirigeants (mandataires) et de l'association (mandant). Rappelons qu'un mandant est une personne (physique ou morale) qui confère un mandat à une autre (le mandataire). Code civil - Article 1991 : " Le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution..." Code civil - Article 1992 : " Le mandataire répond . des fautes qu'il commet dans sa gestion. Néanmoins la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire. " Code civil - Article 1993 : " Tout mandataire (dirigeant) est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant (à l'association) de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration (de son mandat). " Les dirigeants d'une association sont civilement responsables en cas de fautes de gestion et en cas de violations des statuts et de la loi. Dans certains cas, leur responsabilité pénale peut être retenue. Selon l'article 180 de la loi 85-98 du 25 janvier 1985, " lorsque le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire d'une association (ou de toute autre personne morale) fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que les dettes de l'association seront supportées, en tout ou en partie, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, ou par certains d'entre eux . " L'article 182 de la même loi précise : " En cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire d'une association (ou de toute autre personne morale), le tribunal peut ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'égard de tout dirigeant de droit ou de fait, rémunéré ou non, contre lequel peut être relevé un des faits ci-après : Avoir disposé des biens de l'association comme des siens propres ; Sous le couvert de l'association masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ; Avoir fait des biens ou du crédit de l'association un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ; Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de l'association ; Avoir tenu une comptabilité fictive ou fait disparaître des documents comptables de l'association ou s'être abstenu de tenir toute comptabilité conforme aux règles légales ; Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de l'association ; Avoir tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales. " Selon l'article 189, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, rémunéré ou non, d'une association qui a commis l'un des actes mentionnés ci-dessus. Cette faillite personnelle entraîne l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute personne morale ayant une activité économique. Vis à vis du fisc. Les dirigeants de droit ou de fait des associations qui délivrent irrégulièrement des reçus permettant à un contribuable d'obtenir une réduction d'impôt, sont solidairement responsables du paiement de l'amende fiscale si leur mauvaise foi est établie. De la même manière, selon l'article L-267 du Livre des Procédures Fiscales, tout dirigeant de droit ou de fait d'une association qui est responsable de manouvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales, peut être déclaré solidairement responsable du paiement des impositions et pénalités de l'association par le président du tribunal de grande instance. En qualité d'employeur. En cas d'infraction des textes du Code du travail ou du Code de la sécurité sociale, la responsabilité pénale des dirigeants peut être engagée. Ainsi, en cas de non-paiement des cotisations de sécurité sociale, le président d'une association peut être poursuivi devant le tribunal de police. © 1995 - 2003 Alain LEDAIN Cette page est tirée de la revue Entr'actes (n°17 - Octobre 2000). Elle a été reprise dans le livre "Le culte et la législation" >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Responsabilité des dirigeants d'une association . 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